Modes alternatif de résolution des litiges

Une nouvelle obligation pèse désormais sur le demandeur qui délivre une assignation en justice.En effet, le décret du 11 mars 2015 modifie l’article 56 du CPC en insérant l’alinéa suivant:

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public,l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige »

Cette nouvelle disposition s’applique également en matière de requêtes ou déclaration au greffe (modification de l’article 58 du CPC):

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige »

-Cette mention n’est pas prévue à peine de nullité et elle permet simplement au juge, le cas échéant, de proposer lui-même aux parties de recourir à un mode amiable de règlement des litiges;

-Les modes amiables devant être , éventuellement indiqués sont ceux prévus au livre V du code de procédure civile.