Contrôle de l’utilisation d’Internet d’un salarié par l’employeur

De jurisprudence constante, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à des outils informatiques mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel.L’employeur peut donc librement les contrôler hors la présence du salarié (Cass.Soc.9 juillet 2008,n°06-45.800;Cass.soc 9 février 2010,n° 08-45.253)

L’employeur peut donc librement contrôler l’historique des sites internet visités par un salarié (CA Toulon 4 septembre 2003,n°02-36.083)

L’inscription de sites internet dans la liste des favoris de l’ordinateur du salarié ne leur confère, en outre, pas de caractère personnel.L’employeur peut donc y accéder sans informer au préalable son salarié (Cass.Soc.,9 février 2010,n°08-45.253)

Aux termes du rapport CNIL sur la cyber surveillance sur les lieux du travail du 5 février 202 et du guide CNIL pour les employeurs et les salariés de 2010, l’obligation de loyauté dans les relations de travail met à la charge de l’employeur qui à la maîtrise de l’outil informatique, une obligation d’information du salarié sur les possibilités de contrôle de son utilisation,poste par poste.

L’employeur exploitant des données informatiques enregistrées sur le serveur internet, sans en informer au préalable le personnel, ne pouvait les utiliser comme moyen de preuve pour justifier une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié (CA Montpellier,4 septembre 202,n°01-1155)

Après information préalable du personnel,l’employeur peut donc librement accéder et contrôler les connexions internet établies par son salarié durant son temps de travail et réalisées au moyen des outils informatiques mis à sa disposition pour l’exécution de son travail. 

Un usage abusif d’internet sur le temps de travail peut donc être sanctionné disciplinairement.La jurisprudence a ainsi,considéré qu’était constitutifs d’une faute grave, le fait pour un salarié de:

-rester connecté à des fins personnelles 41 heures en 1 mois (Cass.Soc.,19 mars 2009,n°07-44.247);

-consulter des sites d’activités sexuelles et de rencontres pendant des heures entières et télecharger un logiciel pour tenter d’effacer les fichiers temporaires du disque dur (Cass.Soc.,21 septembre 2011,n°10-14.869);

-se connecter pendant ses heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet au moyen des ordinateurs mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail (Cass;Soc.,10 mai 2012,n°10-28.185);

-négliger ses fonctions en passant le plus clair de son temps de travail pendant la période analysée (environ 15 jours) à se connecter à des sites pornographiques et zoophiles, et en mettant en ligne le numéro de son téléphonique mobile et personnel sur de tels sites (Cass.Soc.,23 novembre 2011,n°10-30.833)