La Chambre Sociale a par son arrêt rendu le 18 décembre 2013 (N° pourvoi 12-17832) cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait retenu qu’il n’était pas démontré que les 178 courriels relevés par l’Huissier de Justice sur l’ordinateur d’une collègue d’un salarié d’une entreprise émanant de ce dernier, consistant en dessins animés, scènes d’humour, de sexe et de politique, ont été de nature à porter atteinte à l’image de la société, à porter préjudice de son fonctionnement, ni que le temps consacré par le salarié à l’envoi de ces messages a été à l’origine d’une négligence des tâches qui lui incombaient.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en affirmant que la Cour d’Appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ces constatations.
Ainsi, même si aucun préjudice direct n’est démontré pour un employeur ou une société, l’usage personnel intensif de l’internet au travail reste une faute et peut être constitutif d’un licenciement.
Cette décision ment en évidence la force probante du procès-verbal de constat établi par l’Huissier de Justice qui permet aux juges de caractériser une faute en s’appuyant sur ce constat sans avoir à justifier d’un éventuel préjudice.